Article R414-2 du Code de la mutualitéAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 13

La demande d'immatriculation conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité est signée par le président de l'organisme et déposée auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité.

La demande comporte les renseignements suivants :

1° La dénomination de l'organisme suivie, le cas échéant, du sigle représentatif de ce dernier ;

2° La nature des activités envisagées par les mutuelles et unions selon la nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité qui précise notamment la liste des activités figurant à l'article L. 111-1 du présent code ;

3° L'adresse du siège ;

4° La liste des sections de mutuelles mentionnées aux articles L. 115-1 et L. 115-4 ;

5° Les noms, noms d'usage, prénoms, domiciles personnels du président, des administrateurs et des dirigeants ;

6° Lorsque les organismes envisagent d'acquérir la qualité de mutuelles, les noms et adresses des personnes physiques ayant participé à leur création ;

7° Lorsque les organismes sont des unions ou des fédérations, la dénomination et l'adresse du siège des mutuelles et unions ainsi que, pour les unions, celles des membres honoraires ayant participé à leur création ;

8° Pour les organismes résultant d'une fusion ou d'une scission, la dénomination de tous les organismes mutualistes qui y ont participé ;

9° Pour ceux créés suivant les modalités définies aux articles L. 111-3 et L. 111-4, la dénomination des organismes ayant participé à leur création.

La demande est accompagnée des statuts et du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive.

Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité accuse sans délai réception de la demande. Il s'assure que le dossier est complet et que cette demande satisfait aux dispositions du présent code. Lorsque le dossier est incomplet, il demande dans le délai de cinq jours ouvrables les renseignements ou pièces manquants qui sont fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation.

Dans un délai de quinze jours francs suivant le dépôt du dossier complet, il délivre un certificat d'immatriculation portant mention du numéro d'identité visé par les dispositions de l'article R. 123-220 du code de commerce ou notifie le refus d'immatriculation.

Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé d'un même délai lorsque la complexité de cette demande exige un examen approfondi.

Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de l'immatriculation ou du refus d'immatriculation des organismes ayant demandé leur immatriculation, lorsque ceux-ci envisagent d'effectuer des opérations relevant de la compétence de cette autorité, conformément aux 3° et 4° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 20 mars 2022
6 textes citent l'article

Commentaires3


M. Yves Daniel · Questions parlementaires · 22 décembre 2015

Sur le fondement de l'article R. 115-1 du code de la mutualité, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a rappelé à plusieurs reprises que le secrétariat général du Conseil supérieur de la mutualité était tenu de communiquer le certificat d'immatriculation des mutuelles du code de la mutualité à toute personne en faisant la demande. Saisi à de nombreuses reprises par des citoyens lui ayant fait part de leur impossibilité d'obtenir ces informations, […] depuis le 1er janvier 2011, à une obligation d'immatriculation auprès du secrétaire général du CSM (articles L. 111-1 et R. 414-1 et suivants du code de la mutualité), […]

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Mme Marie-Christine Dalloz · Questions parlementaires · 17 février 2015

Les mutuelles et les unions ou fédérations relevant du code de la mutualité sont tenues, depuis le 1er janvier 2011, à une obligation d'immatriculation auprès du secrétaire général du CSM (articles L. 111-1 et R. 414-1 et suivants du code de la mutualité), qui remplace depuis cette date l'immatriculation au registre national des mutuelles opérée initialement par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS). […]

 Lire la suite…

M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 20 janvier 2015

Selon l'article R. 115-1 du code de la mutualité, les unions mutualistes de groupe sont tenues de s'immatriculer auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité. […] depuis le 1er janvier 2011, à une obligation d'immatriculation auprès du secrétaire général du CSM (articles L. 111-1 et R. 414-1 et suivants du code de la mutualité), qui remplace depuis cette date l'immatriculation au registre national des mutuelles opérée initialement par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS). […]

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Décisions31


1CADA, Avis du 2 octobre 2014, Conseil supérieur de la mutualité (CSM), n° 20143432

[…] La commission rappelle qu'en vertu de l'article R414-1 du code de la mutualité, les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de mutuelle et les unions ou fédérations doivent demander leur immatriculation auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité. Selon l'article R414-2 du même code, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité délivre un certificat d'immatriculation dans un délai de quinze jours suivant le dépôt du dossier complet. […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5, 22 février 2007, 06DA00675, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de la mutualité : « I. – Les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. […] qu'aux termes de l'article R. 414-2 du même code : « La demande d'immatriculation conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité est signée par le président de l'organisme et déposée auprès du préfet de la région dans laquelle est situé le siège de l'organisme.( ) La demande est accompagnée des statuts et du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive. […]

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3Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5, 22 février 2007, 06DA00672, Inédit au recueil Lebon
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de la mutualité : « I. – Les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. […] qu'aux termes de l'article R. 414-2 du même code : « La demande d'immatriculation conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité est signée par le président de l'organisme et déposée auprès du préfet de la région dans laquelle est situé le siège de l'organisme. ( ) La demande est accompagnée des statuts et du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive. […]

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