Article L223-10-2 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/2007
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Version28/07/2013
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2014-617 du 13 juin 2014 - art. 4

I. – Les mutuelles et unions ayant pour objet la réalisation d'opérations d'assurance mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 s'informent, au moins chaque année, dans les conditions prévues au II du présent article, du décès éventuel de l'assuré.

II. – Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 223-10-1 consultent chaque année, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les mutuelles et unions mentionnées au I obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d'effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des membres participants et bénéficiaires décédés des contrats d'assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation, à l'exception de ceux au porteur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
7 textes citent l'article

Commentaires12


Par rodolphe Bigot Et Amandine Cayol · Dalloz · 4 juillet 2022

Céline Béguin-faynel · L'ESSENTIEL Droit des assurances · 1er novembre 2021

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 20 octobre 2021

Dès lors que, comme en l'espèce où le contrat TUT'LR comporte des garanties décès permettant aux ayants droit, en cas de décès de l'assuré pendant la durée de vie du contrat, de bénéficier d'un capital, un tel contrat constitue indubitablement un engagement dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, au sens du b du 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité précité. […] articles L. 111-1 et L. 131-1-1 de ce code. […] L. 211-10.

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Décisions6


1Conseil d'État, 9ème chambre, 3 octobre 2018, 405952, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. En second lieu, aux termes de l'article 1649 ter du code général des impôts : « I. – Les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l'article L. 132-9-3 du code des assurances, ainsi que les mutuelles ou unions mentionnées à l'article L. 223-10-2 du code de la mutualité et les organismes assimilés, établis en France, déclarent la souscription et le dénouement des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, […]

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  • Assurance vie·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Impôt·
  • Contrat d'assurance·
  • Finances publiques·
  • Entreprise d'assurances·
  • Traitement·
  • Conseil d'etat·
  • Finances

2CNIL, Délibération du 18 décembre 2008, n° 2008-579
Conseil d'État : Rejet

[…] Vu la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés, notamment ses articles 3 et 6 ; Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 132-9-2 et L.132-9-3 ; Vu le code de la mutualité, notamment son article L. 223-10-2 ; Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment ses articles 25-I-6° et 25-II ; Vu le décret n°82-103 du 22 janvier 1982 modifié, relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

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  • Personne décédée·
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3Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 12 mai 2022, n° 2020-10

[…] Vu le code de la mutualité, notamment ses articles L. 221-17-1, L. 223-8, L. 223-10, L. 223-10-1, L. 223-10-2, L. 223-12, L. 223-15, dans leur rédaction en vigueur au moment des faits ; […]

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