Article R212-20-3 du Code de la mutualitéAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/11/2008
>
Version06/11/2014

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 13

Le fonds de garantie des mutuelles et unions de réassurance est égal au tiers de l'exigence de marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 212-20-1. Il ne peut être inférieur à 3 millions d'euros.


Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par l'Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.


Toutefois, cette limite est fixée à 1 million d'euros s'agissant du fonds de garantie des mutuelles et unions de réassurance n'appartenant pas à un groupe d'assurance au sens du I de l'article L. 212-7, détenues par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding mixte ou par une entreprise non financière, et qui ont pour objet exclusif la réassurance des risques d'un ou plusieurs organismes, autres que des entreprises d'assurance, du groupe au sens du 7° de l'article L. 334-2 du code des assurances auquel elles appartiennent.


Le fonds de garantie est composé des éléments mentionnés au I de cet article, après déduction des éléments mentionnés au II du même article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).