Article L212-3-1 du Code de la mutualité

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Version10/12/2008
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Version08/08/2015
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 230

Sont exemptées des obligations mentionnées a ̀ l'article L. 823-19 du code de commerce :


1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du même code lorsque la personne ou l'entité qui les contrôle s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 823-19 dudit code ;


2° Les personnes et entités liées a ̀ un organisme de référence au sens du 1° de l'article L. 212-7-1 du présent code lorsque l'organisme de référence est lui-même soumis a ̀ ces obligations ou s'est volontairement doté d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 823-19 du code de commerce.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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