Code de la mutualité / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques / Titre III : Fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d'assurance / Chapitre unique : Le fonds de garantie
Article R432-7 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 2011
Est créé par : Décret n°2011-733 du 27 juin 2011 - art. 2
L'ensemble des provisions représentatives des droits à prestations résultant d'un même bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat dont bénéficie un membre participant au titre d'une opération collective ou d'une opération individuelle est reconstitué :
1° Intégralement pour les prestations dues et échues à la date de notification mentionnée au I de l'article L. 431-2 ;
2° Intégralement pour les prestations des bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats des branches 1 et 2 mentionnées à l'article R. 211-2 dues et échues entre la date de notification prévue au I de l'article L. 431-2 et la date de publication du transfert des bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats ou de cessation de leurs effets ;
3° Jusqu'à concurrence d'un montant de provisions techniques de 70 000 euros pour les prestations déterminées par le ou les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats à devoir ou à échoir après la date de notification prévue au I de l'article L. 431-2, sauf pour les prestations mentionnées au 4° ;
4° Jusqu'à concurrence d'un montant de provisions techniques de 90 000 euros pour les rentes d'incapacité ou d'invalidité et les rentes résultant de bulletins d'adhésion à un règlement ou contrat en cas de décès, à devoir ou à échoir après la date de notification prévue au I de l'article L. 431-2, sans préjudice des dispositions prévues au 2°.