Article L111-4-3 du Code de la mutualité

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Version02/08/2014
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Version06/05/2017

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-734 du 4 mai 2017 - art. 1

I. – Des mutuelles ou unions régies par le livre III du présent code peuvent créer entre elles ou avec des mutuelles ou unions régies par le livre II une union régie par le livre III ayant pour objet de faciliter et de développer, en les coordonnant, des activités sanitaires, sociales et culturelles.

Cette union peut admettre parmi ses adhérents les organismes relevant des catégories suivantes :

1° Institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

2° Sociétés d'assurance mutuelles relevant du code des assurances ;

3° Entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

4° Coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

5° Associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

6° Fondations régies par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;

7° Sociétés commerciales mentionnées au 2° du II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

II. – Chaque membre est tenu d'effectuer à l'union un apport en numéraire ou en nature, à la création de celle-ci ou lors de son adhésion.

Des apports complémentaires peuvent être réalisés en cours d'exercice.

La responsabilité de chaque membre est limitée au montant de son apport. L'apport d'une mutuelle ou union régie par le livre II du présent code ne peut excéder le montant de son patrimoine libre.

III. – L'assemblée générale est composée de tous les membres de l'union, représentés par au moins un de leurs dirigeants ou administrateurs.

Toutefois, les mutuelles et unions régies par le présent code disposent de la majorité des droits de vote à l'assemblée générale ainsi que des sièges au conseil d'administration. Toute clause contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution de l'union.

IV. – Les statuts de l'union peuvent prévoir que celle-ci dispose de pouvoirs lui permettant d'exercer un contrôle du fonctionnement, notamment dans le domaine financier, des activités sanitaires, sociales et culturelles de ses membres. Ces pouvoirs sont définis dans les statuts.

V. – Les conditions de fonctionnement de l'union sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017
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Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 7 juin 2022, n° 21/04931
Infirmation partielle

[…] rechercher et agréer de nouveaux membres conformément aux conditions prévues à l'article L111-4-3 du code de la mutualité ; […] Elle fait valoir que contrairement à ce qui est soutenu, l'UMG-GHM n'est pas une union mutualiste de groupe relevant de l'article L 111-4-2 du code de la mutualité.

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  • Demande en nullité des actes des assemblées et conseils·
  • Mutuelle·
  • Métropole·
  • Syndicat·
  • Associations·
  • Ville·
  • Cliniques·
  • Conseil d'administration·
  • Intérêt à agir·
  • Illicite
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