Article 1 de la LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (1)

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/2014

Entrée en vigueur le 2 août 2014

I. - L'économie sociale et solidaire est un mode d'entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines de l'activité humaine auquel adhèrent des personnes morales de droit privé qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ;
2° Une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts, prévoyant l'information et la participation, dont l'expression n'est pas seulement liée à leur apport en capital ou au montant de leur contribution financière, des associés, des salariés et des parties prenantes aux réalisations de l'entreprise ;
3° Une gestion conforme aux principes suivants :
a) Les bénéfices sont majoritairement consacrés à l'objectif de maintien ou de développement de l'activité de l'entreprise ;
b) Les réserves obligatoires constituées, impartageables, ne peuvent pas être distribuées. Les statuts peuvent autoriser l'assemblée générale à incorporer au capital des sommes prélevées sur les réserves constituées au titre de la présente loi et à relever en conséquence la valeur des parts sociales ou à procéder à des distributions de parts gratuites. La première incorporation ne peut porter que sur la moitié, au plus, des réserves disponibles existant à la clôture de l'exercice précédant la réunion de l'assemblée générale extraordinaire ayant à se prononcer sur l'incorporation. Les incorporations ultérieures ne peuvent porter que sur la moitié, au plus, de l'accroissement desdites réserves enregistré depuis la précédente incorporation. En cas de liquidation ou, le cas échéant, en cas de dissolution, l'ensemble du boni de liquidation est dévolu soit à une autre entreprise de l'économie sociale et solidaire au sens du présent article, soit dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires spéciales qui régissent la catégorie de personne morale de droit privé faisant l'objet de la liquidation ou de la dissolution.
II. - L'économie sociale et solidaire est composée des activités de production, de transformation, de distribution, d'échange et de consommation de biens ou de services mises en œuvre :
1° Par les personnes morales de droit privé constituées sous la forme de coopératives, de mutuelles ou d'unions relevant du code de la mutualité ou de sociétés d'assurance mutuelles relevant du code des assurances, de fondations ou d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
2° Par les sociétés commerciales qui, aux termes de leurs statuts, remplissent les conditions suivantes :
a) Elles respectent les conditions fixées au I du présent article ;
b) Elles recherchent une utilité sociale au sens de l'article 2 de la présente loi ;
c) Elles appliquent les principes de gestion suivants :


- le prélèvement d'une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et au moins égale à 20 % des bénéfices de l'exercice, affecté à la constitution d'une réserve statutaire obligatoire, dite « fonds de développement », tant que le montant total des diverses réserves n'atteint pas une fraction, définie par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire, du montant du capital social. Cette fraction ne peut excéder le montant du capital social. Les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures ;
- le prélèvement d'une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et au moins égale à 50 % des bénéfices de l'exercice, affecté au report bénéficiaire ainsi qu'aux réserves obligatoires. Les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures ;
- l'interdiction pour la société d'amortir le capital et de procéder à une réduction du capital non motivée par des pertes, sauf lorsque cette opération assure la continuité de son activité, dans des conditions prévues par décret. Le rachat de ses actions ou parts sociales est subordonné au respect des exigences applicables aux sociétés commerciales, dont celles prévues à l'article L. 225-209-2 du code de commerce.


III. - Peuvent faire publiquement état de leur qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire et bénéficier des droits qui s'y attachent les personnes morales de droit privé qui répondent aux conditions mentionnées au présent article et qui, s'agissant des sociétés commerciales, sont immatriculées, sous réserve de la conformité de leurs statuts, au registre du commerce et des sociétés avec la mention de la qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire.
IV. - Un décret précise les conditions d'application du présent article, et notamment les règles applicables aux statuts des sociétés mentionnées au 2° du II.

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Entrée en vigueur le 2 août 2014

Commentaires64


Village Justice · 27 septembre 2023

[…] Les entreprises concernées par ces dispositions sont celles mentionnées au 1° du II de l'article 1er de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire les personnes morales de droit privé constituées sous la forme de coopératives, de mutuelles ou d'unions relevant du code de la mutualité ou de sociétés d'assurance mutuelles relevant du code des assurances, de fondations ou d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin

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www.grapho-avocats.com · 2 mars 2023

Les fonds de réemploi solidaire, financés par les filières Responsabilité élargie des producteurs (REP), sont, depuis le 1er janvier 2022, entièrement dédiés aux acteurs relevant de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire qui interviennent dans le champ de la prévention, du réemploi et de la réutilisation. […] Une aubaine à saisir pour ces acteurs dédiés à l'intérêt général…

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Conclusions du rapporteur public · 19 décembre 2022

La rémunération n'est pas due pour les supports d'enregistrement d'occasion ou intégrés dans un appareil d'occasion dont le reconditionnement a été effectué par une personne morale de droit privé remplissant les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. […] Pour établir le montant de la rémunération, la commission définie à l'article L. 311-5 du présent code tient compte des différences de capacité d'enregistrement des supports, […]

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Décisions13


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 juillet 2022, n° 20-23.700
Rejet

[…] 1°/ à Île-de-France mobilités, établissement public local, dont le siège est [Adresse 3], […] de neuvième part, l'activité des fondations et associations reconnues d'utilité publique, qui bénéficient de l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » prévu par les dispositions de l'article L. 3332-17-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause, […] était indifférent, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3332-17-1 du code du travail, des articles 1er et 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la cause ;

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  • Collectivités territoriales·
  • Fondation·
  • Activité·
  • Île-de-france·
  • Caractère·
  • Associations·
  • Cause·
  • Transport·
  • Etablissements de santé·
  • Santé publique

2Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Redressement et liquidation judiciaire, 25 février 2016, n° 15/00032

[…] Attendu qu'en vertu de l'article L 642-4-1 du Code de commerce, « lorsque le débiteur exerce une activité, […] d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation, mentionnée au 1° ou 2° du II de l'article 1 er de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, l'auteur de l'offre consulte l'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification. […] ORDONNE conformément aux dispositions de l'article L 642-7 du code de commerce la cession des baux commerciaux SCI LES HAUTS DE CALIFORNIE composés des lots n°18 (contrat signé le 01/04/2008) et n°21 (contrat signé le 21/07/2008) correspondant au 2 e étage et aux combles de l'immeuble, […]

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  • Offre·
  • Associations·
  • Cession·
  • Investissement·
  • Éléments incorporels·
  • Administrateur judiciaire·
  • Salarié·
  • Martinique·
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  • Code de commerce

3Tribunal administratif d'Amiens, 16 décembre 2022, n° 2203642
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 412-3 du code pénitentiaire : " Le travail des personnes détenues peut être accompli pour un donneur d'ordre qui est : / 1° Au service général, l'administration pénitentiaire ; / 2° Dans le cadre d'une activité de production, un concessionnaire, une entreprise délégataire, une structure d'insertion par l'activité économique () une entreprise adaptée () ou un service de l'Etat () Le donneur d'ordre peut également être notamment une personne morale de droit privé mentionnée par les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (), […]

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  • Etablissement pénitentiaire·
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  • Donneur d'ordre·
  • Administration·
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  • Centre pénitentiaire·
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