Code de la mutualité / Partie législative / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation / Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation et aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire / Chapitre Ier : Champ d'application et conditions d'activité / Section 2 : Système de gouvernance applicable aux mutuelles et unions relevant du régime dit “Solvabilité II”
Article L211-14 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 14
Le conseil d'administration des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10 et des unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 nomme, sur proposition du président du conseil d'administration, le dirigeant opérationnel, qui ne peut être un administrateur. Il est mis fin aux fonctions du dirigeant opérationnel suivant la même procédure.
Le conseil d'administration approuve les éléments du contrat de travail du dirigeant opérationnel et fixe les conditions dans lesquelles il lui délègue les pouvoirs nécessaires à la direction effective de la mutuelle ou de l'union. Le dirigeant opérationnel exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil d'administration et dans le cadre des orientations arrêtées par celui-ci conformément aux dispositions de l'article L. 114-17. Il assiste à toutes les réunions du conseil d'administration.
Le dirigeant opérationnel exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet de la mutuelle ou de l'union, de la délégation mentionnée au précédent alinéa et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées générales, au conseil d'administration et au président.
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[…] La SA D ASSURANCES refuse sa garantie invoquant l'article L211-14 du code de la mutualité aux termes duquel “Indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie accordée au membre participant par la mutuelle ou par l'union est nulle en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de celui-ci quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour la mutuelle ou l'union, alors même que le risque omis ou dénaturé par le membre participant a été sans influence sur la réalisation du risque. Les cotisations acquittées demeurent alors acquise à la mutuelle ou à l'union qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts.”
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[…] Selon courrier recommandé du 20 septembre 2017 intitulé « décision du CA du 20 septembre 2017 », le président du conseil d'administration de la Mutuelle Générale de la Distribution a indiqué à M. [Y] que « Conformément aux dispositions de l'article L. 211-14 du code de la mutualité, je vous confirme que le conseil d'administration a pris la décision unanime de mettre fin à effet immédiat à vos fonctions de dirigeant opérationnel ».
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 15 février 2024, n° 22/20468
[…] Elle ajoute qu'il a commis une erreur d'interprétation des statuts en écartant la délégation de pouvoir générale au dirigeant opérationnel, alors que ce dernier, comme le président, est un dirigeant effectif et a le pouvoir d'ester en justice en vertu des dispositions d'ordre public des articles L.211-13, L.211-14 et R.211-15 du code de la mutualité. […]
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