Article L111-4-2 du Code de la mutualité

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Entrée en vigueur le 21 novembre 2015

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1497 du 18 novembre 2015 - art. 3

L'expression "unions mutualistes de groupe" désigne les entreprises qui ne sont pas des compagnies financières holding mixtes, au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, et dont l'activité principale consiste :

1° A prendre et à gérer des participations, au sens du 10° de l'article L. 310-3 du code des assurances, dans des entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1 du code des assurances, ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France ;

2° Ou à nouer et à gérer des relations financières fortes et durables avec :

a) Des mutuelles ou unions régies par le livre II ;

b) Des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ;

c) Des sociétés d'assurance mutuelle régies par le code des assurances, ou entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

d) Des unions mutualistes de groupe définies au présent article, des sociétés de groupe d'assurance mutuelle définies à l'article L. 322-1-3 du code des assurances, ou des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale.

L'union mutualiste de groupe doit exercer effectivement une influence dominante au moyen d'une coordination centralisée sur les décisions, y compris financières, des organismes affiliés.

L'union mutualiste de groupe doit compter au moins deux organismes affiliés dont l'un au moins est, soit une mutuelle ou union relevant du livre II, soit une union mutualiste de groupe.

Les mutuelles et unions relevant du présent code disposent d'au moins la moitié des sièges à l'assemblée générale et au conseil d'administration. Toute clause contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution de l'union mutualiste de groupe.

Lorsque l'union mutualiste de groupe a, avec un organisme affilié, des relations financières fortes et durables qui ne résultent pas de participations au sens du 10° de l'article L. 310-3 du code des assurances, ces relations sont définies par une convention d'affiliation.

Un organisme ne peut s'affilier à une union mutualiste de groupe que si ses statuts en prévoient expressément la possibilité et qu'il n'est pas déjà affilié à une autre union mutualiste de groupe, à une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2 du code des assurances et à une société de groupe assurantiel de protection sociale définie à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale.

La conclusion par un organisme d'une convention d'affiliation à une union mutualiste de groupe ou la résiliation de celle-ci font l'objet d'une déclaration préalable à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci dispose d'un délai dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat à compter de la réception du dossier pour s'opposer à l'opération projetée si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés. Il en va de même lorsqu'un organisme fait l'objet d'une mesure d'exclusion de l'union mutualiste de groupe.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et précise les conditions de fonctionnement de ces unions mutualistes de groupe.

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Entrée en vigueur le 21 novembre 2015
Sortie de vigueur le 8 avril 2017
37 textes citent l'article

Commentaires17


BOFiP · 21 juin 2023

Le a du 1 du II de l'article 256 C du CGI prévoit cependant que sont liés entre eux sur le plan financier les organes centraux, caisses et fédérations mentionnés à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier (CoMoFi), à l'article L. 512-55 du CoMoFi et au b de l'article L. 512-1-1 du CoMoFi d'une part, et leurs adhérents ou affiliés mentionnés à l'article L. 512-11 du CoMoFi, à l'article L. 512-20 du CoMoFi, à l'article L. 512-55 du CoMoFi, à l'article L. 512-60 du CoMoFi, à l'article L. 512-69 du CoMoFi et à l'article L. 512-86 du CoMoFi d'autre part. […] […] les unions mutualistes de groupe (UMG), prévues à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité (C. mut.), et les organismes affiliés.

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www.argusdelassurance.com · 21 juillet 2016

www.argusdelassurance.com · 17 septembre 2015
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Décisions8


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 16 novembre 2022, n° 19/12359
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, en application de l'article L. 211-14 du code de la mutualité, le conseil d'administration des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10 et des unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 nomme, sur proposition du président du conseil d'administration, le dirigeant opérationnel, qui ne peut être un administrateur. Il est mis fin aux fonctions du dirigeant opérationnel suivant la même procédure.

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2ADLC, Décision du 14 décembre 2011 relative à l'affiliation de la Mutuelle Civile de la Défense à l'union mutualiste de groupe Istya, 11-DCC-186

[…] 1 Extrait des dispositions de l'article L.111-4-2 du code de la mutualité relatives aux unions mutualistes de groupe. […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 2 juin 2015, n° 14/05048

[…] Parallèlement à cette création, chaque mutuelle a fait approuver son entrée dans l'union mutualiste par un vote à son assemblée générale extraordinaire ainsi que le projet de convention d'affiliation qui devait la lier à l'UMG, laquelle est soumise aux dispositions des articles L. 111-4-2 et R. 115-1 et suivants du code de la mutualité.

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