Article D223-3 du Code de la mutualité

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1857 du 30 décembre 2015 - art. 1

I. – Le montant minimal de la participation aux excédents techniques et financiers des mutuelles et unions de mutuelles pratiquant des opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 est déterminé globalement pour les opérations individuelles et collectives de toute nature souscrites sur le territoire de l'Union européenne, à l'exception des opérations collectives en cas de décès, des opérations relevant de l'article L. 222-1 et des opérations à capital variable.

II. – Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats. Ce compte comporte, pour les opérations mentionnées au I, les éléments de charges et produits suivants :

– cotisations sur les opérations directes et acceptations ;

– charges des prestations sur opérations directes et acceptations ;

– charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques sur opérations directes et acceptations ;

– cotisations sur opérations prises en substitution ;

– charges des prestations sur opérations prises en substitution ;

– charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques sur opérations prises en substitution ;

– frais d'acquisition ;

– autres charges de gestion nettes.

Il comporte également en charges la participation de la mutuelle ou de l'union aux excédents de la gestion technique, qui est constituée par 10 % du solde créditeur des éléments précédents.

Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde du compte financier défini au I de l'article D. 223-5. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au “ solde de réassurance cédée ”, calculées conformément aux dispositions de l'article D. 223-4 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.

III. – Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au II.

Le montant minimal annuel de la participation aux excédents est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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