Article L222-4-2 du Code de la mutualité

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Entrée en vigueur le 8 avril 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 6

Le bulletin d'adhésion mentionné à l'article L. 221-1 indique que le contrat souscrit est un contrat de retraite professionnelle supplémentaire relevant du présent chapitre.

Lors de la liquidation de ses droits, la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou la mutuelle ou union informe chaque membre participant et bénéficiaire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mutualité, du montant des prestations qui lui sont dues et des options de paiement correspondantes.

La mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou la mutuelle ou union établit et révise au moins tous les trois ans, pour chaque contrat, un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants. Ce rapport est mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est mis à la disposition du souscripteur, du participant et du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise le contenu du rapport et les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux membres participants.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2017
Sortie de vigueur le 14 juin 2019
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