Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
Nonobstant toute autorisation donnée, ou tout paiement déjà effectué, et sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, le directeur du service mentionné à l'article D. 53 peut déférer aux tribunaux départementaux des pensions tout dossier faisant apparaître soit un acte frauduleux, soit un abus caractérisé.