Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
Les pensionnés, internés au titre de l'article L. 124 du présent code, se trouvent dans la même situation que les autres personnes hospitalisées dans un établissement prévu à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique.
Ils peuvent bénéficier d'une allocation journalière dont les modalités de calcul sont définies par arrêté des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre, du budget et de la santé.
Article D435-1 L'arrêté interministériel mentionné à l'article L. 435-1 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget. Article D435-2 Les frais de transport mentionnés à l'article L. 435-2 sont établis conformément aux dispositions de l'article D. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Source : DILA, 09/08/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
Lire la suite…[…] — Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; […] Considérant que le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dispose, en son article 79, livre I : « Les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent livre et du livre II sont jugées en premier ressort par le tribunal des pensions, ou le tribunal des pensions dans les collectivités d'outre-mer, et en appel par la cour régionale des pensions, ou la cour des pensions d'outre-mer dans les collectivités d'outre-mer, du domicile de l' intéressé. (…) » ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X tendant à la révision d'une pension militaire d'invalidité doivent être transmises au tribunal départemental des pensions de l'Hérault.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent livre et du livre II sont jugées en premier ressort par le tribunal des pensions, ou le tribunal des pensions dans les collectivités d'outre-mer, et en appel par la cour régionale des pensions, ou la cour des pensions d'outre-mer dans les collectivités d'outre-mer, du domicile de l'intéressé. Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions et des cours des pensions d'outre-mer peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. » ; […] O R D O N N E :
[…] Considérant que M. Z… demande l'annulation de la décision du 7 juillet 1989 par laquelle le secrétaire d'Etat, chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité ; qu'en vertu de l'article 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, un tel litige est de la compétence du tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé ; que dans le cas d'un requérant résidant hors de France, il est de bonne administration de la justice de renvoyer l'affaire au tribunal départemental des pensions le plus proche du lieu de résidence de l'intéressé ; qu'en l'espèce il y a lieu de renvoyer les conclusions précitées au tribunal départemental des pensions de Nice ;
Les pensions mixtes, créées par les articles 59 de la loi du 31 mars 1919 et 47 de la loi du 14 avril 1924, sont aujourd'hui prévues par l'article L. 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite de 1964 : il prévoit que les militaires qui bénéficient d'une pension d'invalidité en vertu du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, […] limitée par l'article 79 du code des pensions militaires d'invalidité aux contestations auxquelles donne lieu l'application des deux premiers livres du code, alors que les pensions mixtes sont prévues, nous vous l'avons dit, […]
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