Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : Loi 2005-270 2005-03-24 art. 97 1° JORF 26 mars 2005 en vigueur le 1er juillet 2005
1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ;
2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ;
3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ;
4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service.
Par Me Delphine MAHE et Me Elodie MAUMONT Conformément aux dispositions de l'article L 2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) : « Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; […] à l'instruction et à la liquidation des dossiers de pension d'invalidité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, modifiée.[1] Afin de faire valoir son éventuel droit à pension, le militaire concerné doit s'astreindre, […]
Lire la suite…[…] En application des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité, ouvrent droit à pension, 1° les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° l'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service. Conformément aux dispositions de l'article L.4 du code des pensions militaires d'invalidité, les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %.
[…] Par courrier du 2 novembre 2009, monsieur A E, né le […], ayant servi du 1 er janvier 1957 au 12 juillet 1957, a en effet demandé à bénéficier d'une pension militaire d'invalidité. […] Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur de pension doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre un ou des faits précis ou circonstances particulières de service, d'une part et l'origine de l'infirmité qu'il invoque, d'autre part.
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4123- 2 du code de la défense : « Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (…) » ;
Il est indemnisé comme tel au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), dès lors que son imputabilité au service a été reconnue. Dans ces conditions, le régime de la preuve d'imputabilité, prévu à l'article L. 2 du CPMIVG, oblige le demandeur à justifier d'un fait de service ou d'un fait survenu à l'occasion du service et de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre ce fait et l'origine de l'infirmité. […] À cet égard, […]
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