Article L3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Chronologie des versions de l'article

Version04/04/1955
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Version01/07/2005

Entrée en vigueur le 4 avril 1955

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Modifié par : Loi 55-356 1955-04-03 art. 13 JORF 4 avril 1955

Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition :
1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ;
2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers [*délai*] ;
3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée.
En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif.
La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas.
Toutefois, la présomption bénéficie aux prisonniers de guerre et internés à l'étranger, à condition que leurs blessures ou maladies aient été régulièrement constatées :
Soit dans les six mois suivant leur arrivée, s'il s'agit de prisonniers rentrés en France avant le 1er mars 1945, date de mise en application de l'ordonnance n° 45-802 du 20 avril 1945, instituant le contrôle médical des prisonniers, travailleurs et déportés ;
Soit, au plus tard, lors de la deuxième visite médicale prévue par l'ordonnance n° 45-802 du 20 avril 1945, sans que ce délai puisse excéder sept mois après le retour en France, s'il s'agit de prisonniers rapatriés après le 28 février 1945.
L'expiration du délai est reportée au 30 juin 1946 dans tous les cas où l'application des dispositions de l'alinéa précédent conduirait à la fixer à une date antérieure.
Un dossier médical doit être constitué pour chaque recrue lors de son examen par le conseil de révision et lors de son incorporation dans les conditions déterminées par décret.
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Entrée en vigueur le 4 avril 1955
Sortie de vigueur le 1 juillet 2005
14 textes citent l'article

Commentaires60


Conclusions du rapporteur public · 8 mars 2023

Vous avez néanmoins continué de juger, au moins jusqu'en 2014, sur le fondement des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque la présomption légale d'imputabilité qu'elles instituent ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et une blessure reçue, un accident subi ou une maladie contractée par le fait du service ; que cette preuve ne peut résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue […] Barrois de Sarigny, A ; CE 5/6 CHR, 29 septembre 2021, Mme L B…, n° 437875, concl. C. […] Et par ces motifs, nous concluons :

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Conclusions du rapporteur public · 8 mars 2023

Vous avez néanmoins continué de juger, au moins jusqu'en 2014, sur le fondement des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque la présomption légale d'imputabilité qu'elles instituent ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et une blessure reçue, un accident subi ou une maladie contractée par le fait du service ; que cette preuve ne peut résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue […] Barrois de Sarigny, A ; CE 5/6 CHR, 29 septembre 2021, Mme L B…, n° 437875, concl. C. […] Et par ces motifs, nous concluons :

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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 11 avril 2022

Il est noté que si l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, applicable à la date de la demande de l'intéressé, régissant une présomption légale d'imputabilité d'infirmités au service, a été abrogé, […] dont l'existence n'était pas contestée en l'espèce, n'a pas été susceptible de déclencher, accélérer, ou aggraver la progression prévisible de l'affection latente ou d'avoir potentialisé celle-ci. 48-01-02-03

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Décisions+500


1Cour d'appel de Pau, 5 octobre 2006, n° 05/00474
Confirmation

[…] Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception, du 2 février 2005, qui a été reçu au Greffe de la Cour, le 4 février 2005, le Ministre de la Défense a régulièrement relevé appel de ce jugement, pour violation invoquée des dispositions des articles L. 2, L. 3, L. 25 et L. 26 du Code des Pensions Militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des actes de terrorisme, faisant ainsi valoir que la preuve de l'imputabilité au service des acouphènes ne serait pas rapportée.

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2Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 28 avril 2004, 246061, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation de causalité médicale certaine et directe entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et un ou des faits précis ou circonstances particulières de son service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue devant le service, ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité, même forte ;

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3Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 17 mai 2004, 246390, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et une blessure reçue, un accident subi ou une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; que cette preuve ne saurait résulter de ce qu'une affection latente ait été révélée ou favorisée par le service, dès lors qu'il n'est fait état que de conditions générales de service ;

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