Article L8 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1954
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Version30/12/1994

Entrée en vigueur le 5 janvier 1954

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Modifié par : Loi 53-1340 1953-12-31 art. 1 JORF 5 janvier 1954

La pension temporaire est concédée pour trois années [*durée*]. Elle est renouvelable par périodes triennales [*périodicité*] après examens médicaux.
Au cas où la ou les infirmités résultent uniquement de blessures, la situation du pensionné doit, dans un délai de trois ans, à compter du point de départ légal défini à l'article L. 6, être définitivement fixée soit par la conversion à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif, de la pension temporaire en pension définitive, sous réserve toutefois de l'application de l'article 29, soit, si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au degré indemnisable par la suppression de toute pension.
Au cas où une infirmité, ouvrant droit à pension, associée ou non à d'autres, résulte de maladies, la pension temporaire est, à l'expiration de chaque période, soit renouvelée à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif, soit supprimée si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au degré indemnisable.
Dans les mêmes conditions, la situation du pensionné temporaire doit, à l'expiration du délai de neuf ans qui suit le point de départ légal défini à l'article 6, être définitivement fixée soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive, sous réserve toutefois de l'application de l'article 29, soit par la suppression de toute pension.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1954
Sortie de vigueur le 30 décembre 1994
7 textes citent l'article

Commentaires8


M. Rouquet René · Questions parlementaires · 1er juin 2004

Il propose cependant des mesures de nature législative modifiant l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre destinées à simplifier et à clarifier la méthode de revalorisation du point de pension. […]

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M. Juillot Dominique · Questions parlementaires · 27 janvier 2003

L'article 8 de la loi du 22 août 1950 précise cependant que l'opposition aux lois et décrets du gouvernement de Vichy ayant porté un grave préjudice à l'ennemi et comportant pour son auteur des risques graves (trois à cinq ans d'emprisonnement et déportation dans les camps de concentration d'Allemagne) est considérée comme un acte de résistance. Ce texte, toujours en vigueur, est codifié à l'article L. 297 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

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M. Masdeu-Arus Jacques · Questions parlementaires · 30 avril 2001

Concernant le taux des pensions militaires d'invalidité, il lui rappelle que l'article 11 de la loi du 27 février 1948, codifié à l'article L. 8 du code des pensions militaires d'invalidité, a prévu l'instauration d'un rapport constant entre le taux des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et les taux de traitement bruts des fonctionnaires. […]

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Décisions56


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 7 avril 2022, 19BX04605, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La pension temporaire est concédée pour trois années. […]

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2Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 2 février 2004, 245836, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 7 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il y a droit à pension définitive quand l'infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. / Il y a droit à pension temporaire si elle n'est pas reconnue incurable (…) ; que l'article 8 du même code dispose que la pension temporaire est concédée pour trois années. […]

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3Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 24 mai 2007, n° 05/00093

[…] Attendu que sur le fond M. le Commissaire du Gouvernement conclut au rejet de la requête quant à la suppression de l'état antérieur de 20% de l'infirmité pensionnée; quant à l'indemnisation de la névralgie sciatique en majoration et que soit maintenu l'arrêté qui n'a été pris en application des dispositions des articles 8 et 26 du code des pensions militaires d'invalidité;

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