Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005
La même règle peut être suivie à l'égard des orphelins, lorsque le parent pensionné ou en possession de droit à une pension a disparu depuis plus de trois ans.
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La pension est une allocation pécuniaire personnelle (…) accordée aux fonctionnaires (…) et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi » et qu'aux termes de l'article L. 66 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Lorsqu'un pensionné a disparu de son domicile et que plus de trois ans se sont écoulés sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, son conjoint ou les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, […]
[…] Il a notamment fait valoir en premier lieu que par application des dispositions combinées des articles L 57 du Code des pensions civiles et militaires de retraite et des articles L 66 et L 66 bis du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et par dérogation aux articles 112 et suivants du Code civil la présomption d'absence faisait obstacle au paiement de la pension .
[…] — s'agissant de l'absence de bien fondé du certificat de suspension du 5 mai 2011, l'administration opère une confusion entre les deux notions de disparition et d'absence et que, si M. X est présumé absent, il n'est ni absent, ni disparu et qu'en conséquence seules les dispositions de l'article 113 du code civil s'appliquent, et non celles des articles L 57 du code des pensions civiles et militaires de retraite et L 66 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'en conséquence, le certificat de suspension du 5 mai 2011 est illégal et doit donc être annulé ;