Entrée en vigueur le 10 février 1959
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : Loi 55-356 1955-04-03 art. 11 I JORF 4 avril 1955
Modifié par : Ordonnance 59-261 1959-02-04 art. 3 JORF 10 février 1959
Toutefois, relevant des articles L. 115 et L. 128 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), ces soins et prestations doivent avoir un lien direct et immédiat avec les infirmités pour lesquelles les anciens combattants sont pensionnés. Depuis le 1er janvier 2019 et en déploiement progressif jusqu'en 2021, la réforme 100 % santé permettra aux Français d'avoir des soins 100 % pris en charge pour les soins d'optique, dentaires ou d'audiologie.
Lire la suite…En effet, les articles L115 et L 128 du CPMIVG, dans leur version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017, disposent que : Article L 115 : « L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension ». […] Article L 118 : « Les invalides pensionnés au titre du présent code ont droit aux appareils nécessités par les infirmités qui ont motivé la pension. […]
Lire la suite…[…] Le préfet de la région Ile-de-France soutient que M. Y ne satisfait à aucune des conditions fixées par les articles L. 253 et suivants, R. 223 et suivants et A. 115 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dès lors qu'il a été appelé pour servir en France, que la décision attaquée est suffisamment motivée et que la condition de nationalité française ou de domiciliation en France à la date de la demande n'a pas été opposée à la demande de M. X ;
[…] l'attribution de la carte du combattant, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, s'est fondé sur le fait qu'il ne réunissait pas les conditions prévues par les articles L. 253 et suivants, R. 223 et suivants et A. 115 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que si le requérant soutient pouvoir bénéficier de ces dispositions, il ne produit à cet effet aucun document permettant d'établir qu'il réunit les conditions prévues par lesdites dispositions et notamment celle d'appartenance à une unité combattante ou assimilée telle que prévue au 1° du I du D de l'article R. 224 du code précité, pour prétendre à la carte du combattant ; […]
Code des pensions militaires – Double facturation à l'occasion de soins donnés à plusieurs assurés bénéficiaires de l'article L115 du code des pensions militaires d'invalidité. […] tous ceux cités par la plainte, le D r D, à l'occasion de soins donnés à plusieurs assurés pensionnés, bénéficiaires des dispositions de l'article L 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, a procédé à une double facturation le même jour des actes qu'il avait dispensés, d'une part, […] constitue, de la part du praticien, une faute déontologique susceptible d'être sanctionnée en application des articles L 145-1 et L 145-2 du code de la sécurité sociale ;
Toutefois, relevant des articles L. 115 et L. 128 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), ces soins et prestations doivent avoir un lien direct et immédiat avec les infirmités pour lesquelles les anciens combattants sont pensionnés. […]
Lire la suite…