Entrée en vigueur le 20 octobre 1999
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : Loi n°99-882 du 18 octobre 1999 - art. 2 () JORF 20 octobre 1999
Ces dispositions sont également applicables aux membres des forces supplétives françaises ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ainsi qu'à leurs ayants cause lorsque les intéressés possèdent la nationalité française à la date de présentation de leur demande ou sont domiciliés en France à la même date.
Les pensions liquidées en application des dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas cumulables avec les pensions, rentes ou allocations servies au titre des mêmes infirmités en application de tout autre régime d'indemnisation.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ......................... 14 - Article L. 193 .................................................................................................................................... 14 - Article L. 195 .................................................................................................................................... 14 - Article L. 197 .................................................................................................................................... 14 D. […] 1920, […] Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 243 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre subordonne […] L. 243 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; […]
Lire la suite…La loi du 18 octobre 1999 relative à la substitution à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » de l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc » a eu pour objet exclusif de modifier les dispositions des articles L. 1er bis, L. 243, L. 253 bis et L. 401 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et celles de l'article L. 321-9 du code de la mutualité. […] Il résulte de ses dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier les conditions d'attribution des bénéfices de campagne mentionnés au c de l'article L. 12 et à l'article R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Lire la suite…[…] Considérant que la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 a substitué aux mots : « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » les mots : « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc » aux articles L. 1 er bis, L. 243, L. 253 bis et L. 401 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu'à l'article L. 321-9 du code de la mutualité ; que par ces dispositions, […]
[…] Considérant, en premier lieu, que la loi du 18 octobre 1999 a substitué aux mots : « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » les mots : « à la guerre d'Algérie et aux combats de Tunisie et du Maroc » aux articles L. 1 er bis, L. 243, L. 253 bis et L. 401 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu'à l'article L. 321-9 du code de la mutualité ; que par ces dispositions, […]
[…] 3. Considérant, d'une part, que par l'effet de la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999, aux mots « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » ont été substitués les mots : « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc » dans les articles L. 1 er bis, L. 243, L. 253 bis et L. 401 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et dans l'article L. 321-9 du code de la mutualité ;
[…] 8 - Article L . 113-1 ................................................................................................................................... 8 - Article L . 113-2 ................................................................................................................................... 8 - Article L . 113-3 ................................................................................................................................... 8 - Article L […]
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