Entrée en vigueur le 28 novembre 2015
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1534 du 26 novembre 2015 - art. 3
Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 :
Les militaires des armées françaises,
Les membres des forces supplétives françaises,
Les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises,
qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations.
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 517 qu'il a habilité détermine les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat.
Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises.
Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption.

pendant 7 jours
[…] Considérant que la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 a substitué aux mots : « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » les mots : « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc » aux articles L. 1 er bis, L. 243, L. 253 bis et L. 401 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu'à l'article L. 321-9 du code de la mutualité ; que par ces dispositions, […]
[…] Y ne satisfait à aucune des conditions fixées par les articles L. 253 et suivants, R. 223 et suivants et A. 115 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dès lors qu'il a été appelé pour servir en France, […] que n'ayant pas été affecté en Afrique du Nord, il n'est pas susceptible de se voir attribuer la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie, en application des dispositions des articles L. 253 bis et R. 224-D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction issue de l'article 105 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000, […] à compter du 31 octobre 1954./I. – Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises :/1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; /Pour le calcul de la durée d'appartenance, […] Y Signé : L. […]