Article L376 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article L375
Article L377
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1

1Conseil d'Etat, 5 SS, du 10 janvier 1990, 79182, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et notamment son article R. 224 ; […] Considérant, d'une part, que M. X… ne saurait utilement se prévaloir pour fonder sa demande tendant à ce que sa blessure reçue le 25 octobre 1956 soit assimilée à une blessure de guerre, des termes de la lettre du ministre des armées en date du 26 février 1960, laquelle ne constituait qu'un simple avis adressé au ministre des anciens combattants et victimes de guerre concernant l'octroi éventuel à l'intéressé du bénéfice des majorations et allocations prévues par l'article L. 376 du code des pensions militaires d'invalidité ;

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