Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 - art. 1
Il est institué une médaille dite " Médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance " qui est attribuée à toute personne justifiant de la qualité de déporté ou interné résistant, dans les conditions fixées par les articles L. 272 à L. 275.
Cette médaille comporte un ruban dont la couleur diffère suivant qu'il s'agit de déportés ou d'internés.
L'autorisation du port de cette médaille est délivrée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Les dispositions de cet article sont applicables aux déportés résistants et internés résistants de la guerre de 1914-1918.
Cette médaille comporte un ruban dont la couleur diffère suivant qu'il s'agit de déportés ou d'internés.
L'autorisation du port de cette médaille est délivrée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Les dispositions de cet article sont applicables aux déportés résistants et internés résistants de la guerre de 1914-1918.
1. Conseil d'Etat, du 1 décembre 1967, 69984, publié au recueil LebonRejet
[…] Considérant que l'article L. 276 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne rend applicables aux déportés et internés résistants de la guerre 1914-1918 que les seules dispositions des articles L. 272 à L. 275, L. 278, L. 281 à L. 283, L. 349 et L. 378 dudit code ; que, de la même manière, l'article L. 292 ne rend applicable aux déportés et internés politiques de la guerre 1914-1918 que les seules dispositions des articles L. 286 à L. 290, […]
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