Entrée en vigueur le 8 juin 2009
Modifié par : LOI n°2008-492 du 26 mai 2008 - art. 1
Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions d' âge, de délai, ni de durée de service :
1° Aux invalides de guerre titulaires d' une pension militaire d' invalidité en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans le cadre du service au cours des guerres ou des expéditions déclarées campagnes de guerre par l' autorité compétente ;
2° Aux victimes civiles de la guerre ;
3° Aux sapeurs pompiers volontaires victimes d' un accident ou atteints d' une maladie contractée en service ou à l' occasion du service ;
4° Aux victimes d' un acte de terrorisme ;
5° Aux personnes qui, soumises à un statut législatif ou réglementaire, dans le cadre de leurs fonctions professionnelles au service de la collectivité ou de leurs fonctions électives au sens du code électoral, ont subi une atteinte à leur intégrité physique, ont contracté ou ont vu s' aggraver une maladie en service ou à l' occasion du service et se trouvent de ce fait dans l' incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle ;
6° Aux personnes qui, exposant leur vie, à titre habituel ou non, ont contribué à une mission d' assistance à personne en danger et ont subi une atteinte à leur intégrité physique ou ont contracté ou ont vu s' aggraver une maladie lors de cette mission, se trouvent de ce fait dans l' incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle.
L. 124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […] Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale - Article 132 I. - Le premier alinéa du II de l'article L. 323-4 du code du travail est complété par les mots : « et des bénéficiaires des contrats d'insertion en alternance prévus aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 ». (…) 13 d. […] Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 relative à la simplification du droit dans les domaines du travail, […] 4° Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 394 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 5° Les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 395 et L. 396 du même code ; […]
Lire la suite…En outre, s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 394 à L. 398 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), il peut prétendre à un recrutement par la procédure des emplois réservés qui permet d'intégrer sans concours un corps ou un cadre d'emploi dans la fonction publique. S'agissant du processus de transition professionnelle vers le secteur privé, le militaire peut solliciter un congé de reconversion à son armée d'appartenance, à la condition d'avoir effectué plus de quatre ans de service.
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Ont droit au bénéfice des dispositions du présent code : / (…) les militaires servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité (…) » ; […] Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le requérant ait été admis au bénéfice du dispositif des emplois réservés en application de l'article L. 394 du code des pensions militaires d'invalidité est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat : (…) 2° Aux anciens militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 394, à l'exclusion, d'une part, de ceux qui ont fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et, […]
[…] dans ce cadre, à la Cour de transmettre au Conseil d'État, aux fins de transmission au Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; […] Considérant que, si la décision du 26 octobre 2009 vise l'article L. 394 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et que celle du 28 août 2008 vise l'article 22 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il ressort des pièces du dossier, […]
En application de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, […] 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, […] de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ; les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 394 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; […]
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