Entrée en vigueur le 8 juin 2009
Modifié par : LOI n°2008-492 du 26 mai 2008 - art. 1
Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat :
1° Aux militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 394 ;
2° Aux anciens militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 394, à l'exclusion, d'une part, de ceux qui ont fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et, d'autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils.
Il lui demande si le terme d'« intégration » n'est pas une erreur dans l'article L4139-3 et quel est l'indice à retenir lors du reclassement du militaire de carrière. Les militaires en activité - à l'exception des officiers de carrière et des militaires commissionnés - et les anciens militaires radiés des cadres peuvent être recrutés par la voie des emplois réservés prévue par l'article L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […] Dans l'hypothèse d'une titularisation à l'issue de ce stage, le militaire est alors classé dans son corps d'accueil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4139-3 du code de la défense qui prévoient que l'échelon de classement du militaire est déterminé, […]
Lire la suite…En effet, il semblerait que le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'ait pas encore été publié. […] Le titre Ier de la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense est la réécriture complète des articles L. 393 à L. 407 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […] L'article 11 de la loi dispose que le titre Ier entrera en vigueur dès la publication des décrets et au plus tard le 31 décembre 2009. […]
Lire la suite…[…] veuves et orphelins de guerre, par l'article L.434 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, de solliciter un nouvel emploi réservé, "même s'ils ont renoncé à leur désignation ou refusé leur nomination … ou s'ils se sont démis volontairement d'un emploi obtenu", n'est pas reconnue aux militaires et marins qui sollicitent un emploi réservé en vertu des articles L.397 à L.401 de ce code. […] « meme s'ils ont renonce a leur designation ou refuse leur nomination ou s'ils se sont demis volontairement d'un emploi obtenu » , n'est pas reconnue aux militaires et marins qui sollicitent un emploi reserve en vertu des articles l. 397 a l. 401 de ce code ; qu'ainsi, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les emplois réservés sont attribués aux militaires engagés, rengagés ou commissionnés de l'armée de terre, de mer ou de l'air dans les conditions fixées aux articles R. 396 à R. 473 » ; que l'article L. 408 du même code précise : « Les candidats visés à l'article L. 397 à L. 400 doivent obtenir un certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'emploi sollicité », et qu'aux termes de l'article L. 417 : « Une liste de classement par catégorie est arrêtée au moins une fois par an par le ministre des anciens combattants ; dans chaque catégorie, les candidats sont classés par emploi et par département » ;
[…] En premier lieu, M. C… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 397 et R. 396 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatives aux seules conditions de recrutement des candidats aux emplois réservés et non aux modalités de reclassement des militaires ou anciens militaires qui ont été effectivement recrutés au titre de ces emplois. Par ailleurs, comme l'a relevé à juste titre le tribunal au point 3 du jugement attaqué, les conditions de reclassement de militaires recrutés sur des emplois réservés, telles que prévues à l'article L. 4139-3 du code de la défense, n' étaient pas applicables, M. C…, […]