Article L445 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article L444
Article L446

Entrée en vigueur le 27 août 1953

Tous les ans, avant le 31 janvier, un état des postes vacants ou susceptibles de devenir vacants entre le 1er avril de l'année en cours et le 31 mars de l'année suivante, sous réserve de tous les emplois auxquels il est pourvu par voie de concours, est adressé par les collectivités assujetties aux obligations de la présente section au secrétariat de la commission spéciale de classement instituées par l'article L. 447.
A la même époque, les mêmes collectivités adressent au secrétariat de la commission spéciale de classement les dossiers des candidatures qu'elles ont instruites dans le courant de l'année précédente, complétés par l'indication de leur avis favorable ou défavorable à la candidature. Si l'avis est défavorable, il doit être motivé.
Entrée en vigueur le 27 août 1953
Sortie de vigueur le 8 juin 2009

NOTA


Loi 2008-492 du 26 mai 2008, art. 11 : Le titre Ier de la présente loi entre en vigueur dès la publication des décrets d'application (décret 2009-629 du 5 juin 2009, en vigueur le 8 juin 2009).

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