Article L511 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article L510
Article L512
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions2

1Tribunal administratif de Melun, 22 janvier 2015, n° 1206136

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1393 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » ; […] / les cimetières, y compris ceux constitués en vertu de l'article L511 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour la sépulture des militaires alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés, […] ayant un caractère industriel ou commercial, ni aux forêts et terrains visés à l'article L. 221-2 du code forestier ; » ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Pensions militaires, 15 janvier 2018, n° 16/00040Confirmation

[…] ' il ressort des dispositions combinées des articles L. 43, 45 et 55 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que pour pouvoir solliciter une pension d'orphelin, le militaire pensionné décédé devait avoir été reconnu invalide à au moins 60 %, […] la pension principale des orphelins mineurs est égale à la pension allouée à un conjoint survivant non remarié, que le montant de la pension des orphelins est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 50 et majoré dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 511 et que dans tous les cas, la pension d'orphelin est majorée dans les conditions prévues à l'article L. 54.

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