Entrée en vigueur le 25 août 1990
Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951
Modifié par : Décret n°90-755 du 23 août 1990 - art. 1 () JORF 25 août 1990
La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres titulaires sont présents ou remplacés par leur suppléant.
Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et effectuée dans les mêmes conditions.
Le secrétariat est assuré par les services du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et effectuée dans les mêmes conditions.
Le secrétariat est assuré par les services du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.