Entrée en vigueur le 6 août 2003
Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951
Modifié par : Décret n°2003-746 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 6 août 2003
En prévision d'une telle demande, tout commandant de formation administrative ou de détachement, tout chef de service est tenu, dès que se produit un fait de nature à ouvrir droit à pension, de faire constater, par tous les moyens mis à sa disposition, l'origine des blessures reçues, des maladies ou infirmités contractées ou aggravées dont sont atteints les militaires ou marins placés sous ses ordres. Des certificats sont établis, énonçant les faits constatés et les éléments qui peuvent déterminer la relation de ces faits avec le service. Pour établir cette relation, il peut être dressé tout procès-verbal ou fait toute enquête qu'il appartiendra.
[…] L'article 6 du code des pensions militaires d'invalidité dispose que la pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
[…] M I N I S T È R E D E S A R M É E S R E P R É S E N T É P A R S O N C O M M I S S A I R E D U GOUVERNEMENT […] 2. Aux termes des articles L. 2, L. 3 et L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité, des victimes de la guerre et des actes de terrorisme repris par les articles L. 121 ' 1, L. 121 ' 2 et L. 151 ' 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le droit à pension n'est ouvert que si la preuve est rapportée que l'infirmité, qu'elle soit blessure reçue, accident subi ou maladie contractée, a été causée par le fait ou à l'occasion du service, à moins que le demandeur bénéficie de
[…] Il demande au tribunal d'écarter les certificats médicaux postérieurs à la date de la demande par application de l'article 6 du code des pensions militaires d'invalidité, estimant au demeurant que les derniers certificats du docteur B ont été établis pour les besoins de la cause.