Article R6 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article R1
Article R7

Entrée en vigueur le 6 août 2003

Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951

Modifié par : Décret n°2003-746 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 6 août 2003

Les militaires ou marins qui, avant de quitter le service veulent faire valoir leurs droits à une pension pour cause de blessures reçues ou d'infirmités ou maladies contractées ou aggravées en service doivent, s'ils n'ont pas été proposés d'office, adresser leur demande par la voie hiérarchique au commandant de formation administrative dont ils relèvent.
En prévision d'une telle demande, tout commandant de formation administrative ou de détachement, tout chef de service est tenu, dès que se produit un fait de nature à ouvrir droit à pension, de faire constater, par tous les moyens mis à sa disposition, l'origine des blessures reçues, des maladies ou infirmités contractées ou aggravées dont sont atteints les militaires ou marins placés sous ses ordres. Des certificats sont établis, énonçant les faits constatés et les éléments qui peuvent déterminer la relation de ces faits avec le service. Pour établir cette relation, il peut être dressé tout procès-verbal ou fait toute enquête qu'il appartiendra.
Entrée en vigueur le 6 août 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions27

1Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 23 juin 2016, n° 15/00079

[…] L'article 6 du code des pensions militaires d'invalidité dispose que la pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

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2Cour d'appel de Rennes, Cour région. des pensions, 21 décembre 2018, n° 16/00001Infirmation

[…] M I N I S T È R E D E S A R M É E S R E P R É S E N T É P A R S O N C O M M I S S A I R E D U GOUVERNEMENT […] 2. Aux termes des articles L. 2, L. 3 et L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité, des victimes de la guerre et des actes de terrorisme repris par les articles L. 121 ' 1, L. 121 ' 2 et L. 151 ' 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le droit à pension n'est ouvert que si la preuve est rapportée que l'infirmité, qu'elle soit blessure reçue, accident subi ou maladie contractée, a été causée par le fait ou à l'occasion du service, à moins que le demandeur bénéficie de

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3Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 14 décembre 2017, n° 16/00073

[…] Il demande au tribunal d'écarter les certificats médicaux postérieurs à la date de la demande par application de l'article 6 du code des pensions militaires d'invalidité, estimant au demeurant que les derniers certificats du docteur B ont été établis pour les besoins de la cause.

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