Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 1
La demande ou la proposition d'office, ainsi que les certificats et documents prévus à l'article R. 6, l'état des services de l'intéressé et les billets d'hôpital ou, à défaut, toute autre pièce médicale justificative, sont adressés au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Dès que ce service est en possession des documents et renseignements nécessaires à l'étude du dossier, il avise l'intéressé des lieu, jour et heure auxquels il sera soumis aux visites médicales réglementaires.
[…] — entaché sa décision d'une erreur de droit cumulée à de nouvelles dénaturations des faits et pièces du dossier en estimant qu'elle n'était pas fondée à se plaindre de ne pas avoir été examinée par un médecin expert désigné par l'administration en application de l'ancien article R. 7 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en ce qui concerne l'aggravation de ses infirmités n° 5421, n° 4033 et n° 4076 ;
[…] Par mémoire enregistré le 13 mai 2011, le Ministère de la défense a demandé la confirmation de la décision contestée, invoquant à l'appui du même motif les dispositions des articles R.7, R.8 et R.9 du Code des pensions militaires d'invalidité.
[…] Aux termes de l'article R. 28 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en vigueur à la date de la demande de révision de pension : « Les demandes en révision prévues à l'article L. 29 sont pour tout ce qui concerne les visites médicales et les règles de la procédure, soumises aux dispositions du chapitre V », lesquelles sont relatives aux demandes de pension. En vertu de l'article R. 7 du même code, la demande de pension est adressée au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et dès que ce service est en possession des documents et renseignements nécessaires à l'étude du dossier, il avise l'intéressé des lieu, […] 7. […]