Entrée en vigueur le 13 mai 1995
Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951
Modifié par : Décret 95-734 1995-05-09 art. 12 2° JORF 13 mai 1995
L'intéressé a la faculté de produire au médecin expert tout certificat médical ou document qu'il juge utile et dont il peut demander l'annexion au dossier. Il peut également à chacune des visites auxquelles il est procédé, se faire assister par son médecin traitant : ce médecin présente, s'il le juge utile, des observations écrites, qui sont jointes au procès-verbal.
Lorsque l'intéressé, n'étant plus au corps, ne peut être utilement examiné qu'après une mise en observation dans un hôpital, l'hospitalisation doit être d'aussi courte durée que possible.
Les personnes ainsi mises en observation ont droit aux indemnités prévues à l'article R. 47.
[…] 27 octobre 2021, à 12 heures. […] Aux termes de l'article R. 28 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, […] il avise l'intéressé des lieu, jour et heure auxquels il sera soumis aux visites médicales réglementaires. L'article R. 11 de ce code dispose en outre que : « Les visites auxquelles sont soumis les militaires ou marins en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par un seul médecin que désigne le médecin chef du centre de réforme chargé de l'instruction de la demande. (…) ». L'article R. 12 du code précise quant à lui que : « Préalablement à l'examen de l'intéressé, […]
[…] — il remplit les conditions pour être bénéficiaire de plein droit du barème d'invalidité le plus avantageux en application de l'article 12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ce qui lui donne droit à bénéficier du statut de grand mutilé ;
[…] Par des mémoires, enregistrés les 12 octobre et 15 décembre 2023, […] Aux termes de l'article R. 11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « Les visites auxquelles sont soumis les militaires () en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par un seul médecin mandaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre de la demande. / Ce médecin, […] par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. ». L'article R. 12 du même code précise que : « Préalablement à l'examen de l'intéressé, […]