Entrée en vigueur le 13 mai 1995
Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951
Modifié par : Décret 95-734 1995-05-09 art. 12 2° JORF 13 mai 1995
[…] – l'avis du médecin expert du 29 septembre 2017 ne lui est pas opposable faute d'être conforme aux articles R. 10 à 13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ainsi qu'à l'instruction ministérielle 606 B du 20 juillet 1976, faute de démontrer que ce médecin, qui ne présente pas de garantie d'impartialité, a été désigné parmi les médecins militaires ou médecins civils agréés qu'il a été mandaté à cet effet et que le requérant a été informé de sa faculté de produire au médecin expert tout certificat médical ou document qu'il aurait jugé utile ou encore de se faire assister à l'expertise par son médecin traitant ;
[…] Considérant que, pour rejeter la requête de M. X, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, en se bornant à relever, pour les infirmités liées aux bourdonnements auriculaires et aux séquelles minimes d'adénite cervicale, que celles-ci ont fait l'objet d'expertises médicales de la part de la commission de réforme de Tunis du 14 avril 1967 et qu'en ce qui concerne l'affection oculaire, M. X ne peut bénéficier de la présomption de responsabilité de l'article 13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a insuffisamment motivé son arrêt ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;