Article R13 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article R12
Article R14

Entrée en vigueur le 13 mai 1995

Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951

Modifié par : Décret 95-734 1995-05-09 art. 12 2° JORF 13 mai 1995

Dans le cas où l'état de santé de l'intéressé ne permet pas de le transporter, celui-ci en fait la déclaration, à laquelle il joint un certificat médical. La visite est alors faite à domicile par le médecin expert et il est procédé conformément aux règles ci-dessus.
Entrée en vigueur le 13 mai 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions2

1CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 14 décembre 2021, 19MA05503, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – l'avis du médecin expert du 29 septembre 2017 ne lui est pas opposable faute d'être conforme aux articles R. 10 à 13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ainsi qu'à l'instruction ministérielle 606 B du 20 juillet 1976, faute de démontrer que ce médecin, qui ne présente pas de garantie d'impartialité, a été désigné parmi les médecins militaires ou médecins civils agréés qu'il a été mandaté à cet effet et que le requérant a été informé de sa faculté de produire au médecin expert tout certificat médical ou document qu'il aurait jugé utile ou encore de se faire assister à l'expertise par son médecin traitant ;

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2Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 19 mai 2004, 246124, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que, pour rejeter la requête de M. X, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, en se bornant à relever, pour les infirmités liées aux bourdonnements auriculaires et aux séquelles minimes d'adénite cervicale, que celles-ci ont fait l'objet d'expertises médicales de la part de la commission de réforme de Tunis du 14 avril 1967 et qu'en ce qui concerne l'affection oculaire, M. X ne peut bénéficier de la présomption de responsabilité de l'article 13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a insuffisamment motivé son arrêt ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

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