Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 1
Lorsque le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre reçoit le procès-verbal de la commission de réforme quand le demandeur de pension a opté pour être présenté devant celle-ci, ou en cas de refus d'être présenté devant celle-ci ou en l'absence de réponse après expiration du délai d'option mentionné sur le constat provisoire, ce service transmet le dossier de pension au service compétent relevant du ministre chargé du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension.
En cas d'attribution de la pension, la fiche descriptive des infirmités est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
[…] Il précise produire deux certificats médicaux des 19 janvier 2008 (Docteur Z) et 16 mars 2015 (Docteur A) lesquels attestent de la réalité de ses infirmités (baisse d'acuité visuelle, déficit moteur du membre inférieur gauche, cicatrice et gangrène de la face intérieure du pied gauche, […] L'article 5 du décret du 20 février 1959, tel que modifié par le décret n°2011-600 du 27 mai 2011, dispose que les décisions prises par le ministre de la défense ou le ministre chargé du budget en application des dispositions des articles L115, L128 et R19 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont susceptibles, dans un délai de six mois à compter de leur notification, […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 5 du décret du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions, en vigueur à la date d'introduction du recours de M. A… devant le tribunal des pensions militaires de Metz, désormais repris à l'article R. 731-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les décisions prises par le ministre de la défense ou le ministre chargé du budget en application des dispositions des articles L. 115, L. 128 et R. 19 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont susceptibles, dans le délai de six mois à compter de leur notification, de recours devant le tribunal des pensions ». […]
[…] L'article 5 du décret du 20 février 1959, tel que modifié par le décret n°2011-600 du 27 mai 2011, (applicable aux requêtes déposées avant le 29 décembre 2016) dispose que les décisions prises par le ministre de la défense ou le ministre chargé du budget en application des dispositions des articles L115, L128 et R19 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont susceptibles, dans un délai de six mois à compter de leur notification, de recours devant le tribunal des pensions.