Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 3
Le conjoint survivant de militaire ou de marin qui fait valoir ses droits à une pension en vertu des dispositions du titre III du livre premier (première partie) adresse sa demande au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Cette demande doit être accompagnée des pièces justificatives et indiquer si elles ont ou non des enfants susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article L. 54.
Les demandes de pension en faveur d'orphelins sont présentées par le représentant légal.
Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre transmet ensuite le dossier, qui contient, sauf dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres intéressés, l'avis de la commission consultative médicale, au service compétent relevant du ministre du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension.
[…] Il est titulaire d'une pension d'invalidité de 100 % avec le bénéfice de l'article 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre par arrété du 10 septembre 1991. […]
[…] Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'en application des dispositions de l'article 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de celles de l'instruction du 1 er janvier 1917, reprises par l'instruction du 8 mai 1963, il faut entendre par blessure de guerre au sens de la réglementation applicable à l'homologation des blessures de guerre toute lésion présentant un certain degré de gravité résultant d'une action extérieure, se rattachant directement à la présence de l'ennemi, c'est-à-dire au combat, ou s'y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre, préparatoires ou consécutives au combat ;
[…] Vu l'ordonnance en date du 16 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 9 octobre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'en application des dispositions de l'article 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de celles de l'instruction du 1 er janvier 1917, reprises par les instructions du 8 mai 1963 et du 24 mai 2011, il faut entendre par blessure de guerre au sens de la réglementation applicable à l'homologation des blessures de guerre toute lésion présentant un certain degré de gravité résultant d'une action extérieure, se rattachant directement à la présence de l'ennemi, […]