Article R224 bis du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article R224Article R225
Entrée en vigueur le 4 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions13

1Tribunal administratif de Paris, 18 mai 2012, n° 1017469Rejet

[…] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; […] qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. » ; que l'article L. 253 bis du même code dispose : « Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, […] qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : « La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R.229. » ; […]

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 16 décembre 2014, n° 1400167Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. » ; qu'aux termes de l'article R. 223 dudit code : « La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. » ; qu'aux termes de l'article L. 253 ter de ce code : « Ont également vocation à l'attribution de la carte du combattant, dans les conditions prévues à l'article L. 253 bis, […]

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3CAA de NANTES, 3ème chambre, 17 juillet 2014, 12NT02796, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – que la décision contestée est contraire aux dispositions des articles R. 224 E et R. 224 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui exigent trois mois de présence en unité combattante ou 9 actions de combat ou de feu, car il est resté plus de 180 jours au Liban, que la section de combat à laquelle il appartenait a effectué plus de 9 actions de combat durant cette période, qu'il avait le grade de caporal dès son arrivée au Liban le 9 avril 1980 et que sa mission était extrêmement dangereuse ; […] Vu l'ordonnance en date du 16 mai 2014 fixant la clôture d'instruction au 31 mai 2014 à 16 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

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