Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 10
La carte du combattant est délivrée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-6 du présent code et dans les conditions prévues à cet article.
[…] Vu l'ordonnance en date du 24 avril 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal de céans, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée le 20 avril 2012 par M me A X, demeurant chez M. Y Z à XXX ; […] — cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 230 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la commission nationale de la carte du combattant n'a pas été consultée préalablement à son édiction ;
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Sont considérés comme combattants : ( …) D. […] que l'article R.227 quater du même code ajoute que, dans ce dernier cas, la décision sur la demande d'attribution de la carte de combattant est prise sur avis de la commission départementale prévue à l'article R.230 dans les cas où le nombre des actions de feu ou de combat détermine la décision conformément aux modalités déterminées par la commission d'experts instituée par l'article L.253 bis dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 1974 ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 230 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 227 la carte du combattant est délivrée par le préfet, après avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation. » ;