Article R233 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article R232
Article R234
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions8

1Tribunal administratif de Dijon, 6 décembre 2011, n° 0902978Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des articles L. 253, L. 254 et R. 233 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que la carte du combattant est attribuée aux personnes qui ont personnellement présenté une demande en ce sens et qui remplissent les conditions pour en bénéficier ; qu'en revanche, aucune disposition de ce code ni aucune autre disposition législative et réglementaire n'a institué l'attribution d'une carte de combattant à titre posthume ; qu'il est constant que M. […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 15 octobre 2013, n° 11PA04113Annulation

[…] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; […] si elles portent sur un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel du Premier ministre, ont été présentées dans le délai de recours de quatre mois dont M me Brahimi bénéficiait pour relever appel en application des dispositions combinées des articles R. 811-2 et R. 811-5 du code de justice administrative et doivent donc être regardées comme constitutives d'un appel principal, […] L. 254 et R. 233 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que la carte du combattant constitue un titre personnel qui ne peut être délivré que sur demande de l'intéressé ; qu'ainsi, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 2 octobre 2012, n° 10PA05041Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 » ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code : « Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, […] qu'aux termes de l'article R. 233 : « La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 » ; […]

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