Entrée en vigueur le 19 novembre 1966
Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951
Modifié par : Décret 66-851 1966-11-14 art. 7 JORF 19 novembre 1966
Modifié par : Décret 63-522 1963-05-27 art. 3 JORF 30 mai 1963
Modifié par : Décret 51-910 1951-07-09 art. 2 JORF 14 juillet 1951
La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Celui-ci fixe l'ordre du jour des séances.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.