Entrée en vigueur le 15 juin 1996
Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951
Modifié par : Décret n°96-518 du 7 juin 1996 - art. 7 () JORF 15 juin 1996
Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de déporté ou d'interné politique, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :
Un déporté résistant et un interné résistant nommés par le préfet, parmi les membres prévus à l'article R. 310 ;
Un déporté politique et un interné politique nommés par le préfet, parmi cinq déportés et cinq internés politiques, dont la liste est établie par le conseil départemental des anciens combattants et victimes de guerre.
Un déporté résistant et un interné résistant nommés par le préfet, parmi les membres prévus à l'article R. 310 ;
Un déporté politique et un interné politique nommés par le préfet, parmi cinq déportés et cinq internés politiques, dont la liste est établie par le conseil départemental des anciens combattants et victimes de guerre.