Article R415 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerreAbrogé

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Version27/08/1953

Entrée en vigueur le 27 août 1953

Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951

Les candidats qui ont obtenu au moins la moitié du maximum des points prévu pour l'ensemble des épreuves écrites de l'examen de 1re catégorie visé à l'article R. 414, sans note éliminatoire, sont déclarés admissibles. La commission centrale en dresse la liste qui est signée par le président ou le secrétaire.
Le procès-verbal des opérations est signé par le président et les membres de la commission et adressé au ministre des anciens combattants et victimes de guerre en même temps que la liste des candidats admissibles.
Les candidats admissibles résidant en France sont convoqués à Paris, huit jours à l'avance, par le président de la commission centrale, pour les épreuves orales qui sont subies devant ladite commission.
Sont également applicables aux examens de 1re catégorie les règles prévues à l'article R. 419.
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Entrée en vigueur le 27 août 1953
Sortie de vigueur le 8 juin 2009

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