Article R388-6 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerreAbrogé

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Version01/01/2010
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Version17/04/2014

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R311-27 (V)

Entrée en vigueur le 17 avril 2014

Modifié par : Décret n°2014-397 du 14 avril 2014 - art. 1

I. ― La Commission nationale de la carte du combattant est chargée d'examiner les demandes de carte du combattant ou de retrait de carte entrant dans le champ d'application des articles R. 224 et R. 227.

II. ― La commission comprend vingt-sept membres nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre :

1° Vingt et un représentants des anciens combattants titulaires de la carte appartenant aux associations représentatives des anciens combattants ;

2° Deux représentants de chacune des armées, désignés par le ministre chargé de la défense.

La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents, choisis parmi les représentants des anciens combattants mentionnés au 1°.

III. ― La commission se réunit sous la présidence de son président ou d'un vice-président, soit en formation plénière, soit en formation restreinte.

Lorsqu'elle siège en formation restreinte, la commission comprend, outre son président, cinq représentants associatifs désignés, au sein de leur groupe, par les membres de la commission nationale mentionnés au 1° du II.

IV. ― La commission se réunit sur la demande soit de son président, soit du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

V. ― Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

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Entrée en vigueur le 17 avril 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
3 textes citent l'article

Commentaires8


M. Philippe Folliot · Questions parlementaires · 24 février 2015

Par ailleurs, en ce qui concerne les conditions d'attribution de la carte du combattant au titre du second conflit mondial, le critère fondamental, défini par l'article R. 224 C du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), est celui de l'appartenance à une unité combattante pendant 90 jours, […] dans le cadre de la procédure exceptionnelle prévue par l'article R. 227 du CPMIVG, la carte du combattant peut être délivrée aux postulants justifiant d'une durée de 50 jours en unité combattante, après avis de la commission nationale de la carte du combattant visée à l'article R. 388-6 du même code.

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M. Alain Anziani, du group SOC, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 5 décembre 2013

La règle générale, fixée par l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), pour obtenir la carte du combattant est d'avoir servi pendant 90 jours dans une unité qualifiée de combattante par le ministre de la défense, […] la carte du combattant peut être délivrée aux postulants justifiant d'une durée de 81 jours en unité combattante, après avis de la commission nationale de la carte du combattant visée à l'article R. 388-6 du même code. […] De même que pour tenir compte de l'intensité de certains combats et de l'importance des forces engagées lors des opérations menées contre l'ennemi pendant la campagne de 1940, […]

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Mme Pascale Got · Questions parlementaires · 3 décembre 2013

[…] chargé des anciens combattants et de la mémoire précise à l'honorable parlementaire que la règle générale, fixée par l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), pour obtenir la carte du combattant est d'avoir servi pendant 90 jours, […] la carte du combattant peut être délivrée aux postulants justifiant d'une durée de 81 jours en unité combattante, après avis de la commission nationale de la carte du combattant visée à l'article R. 388-6 du même code. […] De même que pour tenir compte de l'intensité de certains combats et de l'importance des forces engagées lors des opérations menées contre l'ennemi pendant la campagne de 1940, […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 17 juin 2014, n° 1318034
Rejet

[…] — que la consultation de la commission nationale de la carte du combattant était irrégulière ; que la commission ne comprenait que treize représentants des anciens combattants au lieu des vingt-et-un requis par l'article R. 388-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

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2CAA de PARIS, 6ème Chambre, 19 février 2016, 14PA01516, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la décision de l'office national des anciens combattant se fonde, ainsi qu'il résulte de ses visas, sur les dispositions des articles L. 253 et suivants, R. 223, R. 572 2, D. 258 et suivants, A. 115 et suivants, […] R. 224 D, R. 224 bis, R. 227, R. 230 et R. 388-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et sur les arrêtés des 14 décembre 1976, 9 avril 1980, 22 août 1983 et 30 mars 1994 ; qu'il ressort de la motivation de cette décision que la demande du requérant a été examinée au regard des conditions en vigueur, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 15 décembre 2014, n° 1426638
Rejet

[…] X demande à ce que soit constaté que les articles « L. 253-2 », R. 224-C1, CII, et C III, R. 224 bis, R. 227 et R. 388-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre violent le principe d'égalité, reconnu par la préambule de la Constitution du 28 septembre 1958, ainsi que « les principes généraux du droit en vigueur en France », que s'il ne devait pas en être ainsi, le requérant soutient que la décision défavorable « devrait être annulée en vertu de la responsabilité des lois », telle que définie par la jurisprudence « La Fleurette » ;

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