Article R572-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article R572-1Article R572-3
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions13

1CAA de PARIS, 6ème chambre, 27 mars 2018, 17PA00198, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que la décision contestée vise le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et notamment ses articles L. 253 à L. 254, R. 223 à R. 235, R. 572-2, D. 258 à D. 263 et A. 115 à A. 142, ainsi que le code de la défense, et rejette la demande de l'intéressé au motif qu'il n'a pas effectué de services pendant les périodes de guerre ou assimilables sur les territoires où se déroulaient des combats telles que définies par les textes visés ; […] 2

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2CAA de PARIS, 6ème chambre, 11 octobre 2017, 16PA01295, Inédit au recueil LebonRejet

[…] elle était bien compétente pour prendre cette décision en vertu des pouvoirs conférés au directeur général de l'ONAC en matière de droits et avantages accessoires par l'article R. 572-2 alors applicable du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 » ; […] qu'aux termes de l'article R. 224 du même code "Sont considérés comme combattants : (…)D-Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1 er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : a) En Tunisie, […]

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3CAA de PARIS, 4ème chambre, 18 avril 2017, 16PA01719, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation en ce qu'il remplit la condition d'avoir appartenu au moins pendant trois mois à une unité combattante, conformément à l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; […] 2. Considérant, en premier lieu, […] que, dès lors, elle était compétente pour prendre cette décision sur le fondement de la délégation de pouvoir conférée par l'article R. 572-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre portant attributions du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en matière de droits et avantages accessoires ;

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