Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1696 du 29 décembre 2014 - art. 2
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre reçoit délégation de pouvoir du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre dans les matières suivantes :
1° Les décisions relatives aux cartes et titres suivants et aux indemnités et pécules qui y sont rattachés :
a) Carte du combattant ;
b) Titre de reconnaissance de la Nation ;
c) Carte de combattant volontaire de la Résistance ;
d) Déporté et interné de la Résistance ;
e) Déporté et interné politique ;
f) Titre de prisonnier du Viet-Minh ;
g) Victime de la captivité en Algérie ;
h) Réfractaire ;
i) Personne contrainte au travail ;
j) Incorporé de force dans l'armée allemande ;
k) Incorporé de force dans les formations paramilitaires allemandes ;
l) Patriote résistant à l'occupation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle incarcéré en camps spéciaux ;
m) Patriote transféré en Allemagne ;
n) Patriote réfractaire à l'annexion de fait des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
o) Personne transférée en pays ennemi ;
p) Evadé ;
2° Les décisions relatives :
a) A l'attribution de la mention " mort pour la France " prévue à l'article L. 488 et de la mention " mort en déportation " instituée par la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation et l'attribution du diplôme d'honneur prévu à l'article L. 492 bis ;
b) Aux pécules liés à l'état de prisonnier de guerre ;
c) A la prise en charge des frais de voyage sur les tombes ou les lieux de crimes ;
3° Les actes de décès ou de disparition liés à la déportation ;
4° La mise en œuvre de l'entretien, de la garde et de la rénovation des cimetières nationaux, des carrés spéciaux des cimetières communaux désignés à l'article L. 505 du présent code et des hauts lieux de la mémoire nationale du ministère de la défense relevant d'un arrêté du ministre de la défense ;
5° Les décisions de transfert et de restitution de corps en coordination avec la politique gouvernementale en matière de sépultures de guerre ;
6° Les décisions relatives à la retraite du combattant ;
7° Les propositions de décisions adressées au Premier ministre en matière d'indemnisation des orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale.
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut déléguer sa signature aux personnels de direction de cet office dans les matières visées au présent article.
[…] Considérant que la décision contestée vise le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et notamment ses articles L. 253 à L. 254, R. 223 à R. 235, R. 572-2, D. 258 à D. 263 et A. 115 à A. 142, ainsi que le code de la défense, et rejette la demande de l'intéressé au motif qu'il n'a pas effectué de services pendant les périodes de guerre ou assimilables sur les territoires où se déroulaient des combats telles que définies par les textes visés ; […] 2
[…] elle était bien compétente pour prendre cette décision en vertu des pouvoirs conférés au directeur général de l'ONAC en matière de droits et avantages accessoires par l'article R. 572-2 alors applicable du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 » ; […] qu'aux termes de l'article R. 224 du même code "Sont considérés comme combattants : (…)D-Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1 er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : a) En Tunisie, […]
[…] – elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation en ce qu'il remplit la condition d'avoir appartenu au moins pendant trois mois à une unité combattante, conformément à l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; […] 2. Considérant, en premier lieu, […] que, dès lors, elle était compétente pour prendre cette décision sur le fondement de la délégation de pouvoir conférée par l'article R. 572-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre portant attributions du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en matière de droits et avantages accessoires ;