Entrée en vigueur le 23 juin 2011
Modifié par : Décret n°2011-695 du 20 juin 2011 - art. 1
L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dispose d'un service par département ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
L'action des services dont l'Office dispose le cas échéant à l'étranger relève de la mission de coordination et d'animation assurée par l'ambassadeur, prévue à l' article 3 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, dans les pays où ces services sont implantés.
[…] Considérant, en deuxième lieu, que si la décision du 21 octobre 2005 prise par la directrice de l'office départemental de la Loire-Atlantique des anciens combattants émane d'une autorité incompétente, l'article R. 572 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre réservant le recrutement des personnels titulaires de l'office au directeur général de l'ONAC, elle n'en constitue pas moins une décision faisant grief ; que la décision prise par l'autorité hiérarchique sur le recours formé à l'encontre de cette première décision fait elle-même grief et est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;