Article L612-8 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article L612-7Article L612-9
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Paris, 11 avril 2022, n° 19PA01174Rejet

[…] C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 décembre 2021. […] C la qualité de combattant, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne répondait pas aux conditions posées par les articles L. 311-1 et suivants, L. 612-8, R. 311-1 et suivants et R. 612-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dès lors qu'il ne justifiait d'aucun jour de présence en unité combattante sur les 90 exigés, qu'il ne réunissait aucune action de feu ou de combat au titre de ses unités d'appartenance sur les 9 demandées, […]

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