Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
L'Office a pour mission d'assurer à ses ressortissants la protection et l'aide matérielle qui leur sont dus au titre de la reconnaissance de la Nation. A ce titre, il est chargé :
1° De prendre ou de proposer en faveur de ses ressortissants toutes mesures jugées nécessaires ou opportunes, et plus particulièrement en matière :
a) D'éducation ;
b) De reconversion professionnelle ;
c) D'aide au travail ;
d) De secours et d'aides financières;
e) D'assurance et de prévoyance sociales ;
2° D'utiliser au mieux des intérêts de ses ressortissants ses ressources propres, les subventions de l'Etat et le produit des fondations, dons et legs, soit directement, soit par l'intermédiaire des associations constituées par ses ressortissants ou des œuvres privées qui leur viennent en aide ;
3° D'assurer la liaison entre lesdites associations ou œuvres privées et les pouvoirs publics ;
4° De donner son avis :
a) Sur les projets ou propositions de lois dont il est saisi ;
b) Sur les projets de décret concernant ses ressortissants ;
5° De suivre l'application des dispositions concernant ses ressortissants.
Il assure la mise en œuvre de l'entretien, de la rénovation, et de la valorisation des sépultures de guerre et des hauts lieux de la mémoire nationale dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Il assure également l'instruction des demandes d''indemnisation des orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la guerre 1939-1945.
Il est chargé des mesures de protection des pupilles de la Nation dans les conditions prévues au livre IV.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'ONACVG la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « L'Office a pour mission d'assurer à ses ressortissants la protection et l'aide matérielle qui leur sont dus au titre de la reconnaissance de la Nation. […] Aux termes de l'article L. 611-5 de ce code : « L'Office est également chargé : (…) 3° de suivre, de coordonner et de faciliter l'application des dispositions législatives et réglementaires qui concernent les rapatriés, notamment celles destinées à faciliter leur réinstallation, […]
[…] en vertu du b) du 4° de l'article L. 611-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, […] il résulte des dispositions de l'article L. 611 -2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et de son annexe que les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil, […] Le dispositif de réparation instauré par l'article 3 de la loi du 23 février 2022 est ouvert aux personnes qui ont séjourné entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975 dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont […]