Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Les personnes mentionnées à l'article L. 521-2 ont droit à la restitution et au transport aux frais de l'Etat, du corps des personnes énumérées ci-après :
1° Militaires décédés en temps de guerre ;
2° Militaires prisonniers de guerre ;
3° Déportés et internés résistants et politiques ;
4° Victimes de bombardements et de faits de guerre en dehors de leur résidence habituelle ;
5° Personnes civiles décédées en dehors de leur résidence habituelle à la suite d'une mesure d'expulsion ou d'éloignement prise par les autorités françaises ou par l'ennemi ;
6° Personnes civiles ayant rallié ou tenté de rallier des forces françaises de résistance en dehors du territoire métropolitain et décédées hors de leur résidence habituelle ;
7° Français incorporés de force dans l'armée allemande ;
8° Travailleurs requis par l'ennemi et décédés hors de leur résidence habituelle.
Les mêmes droits sont applicables aux militaires participant aux opérations extérieures.
Cependant, lorsque leurs corps ont été restitués aux familles en vertu des articles L. 521-1 à L. 523-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), l'entretien incombe aux proches. […]
Lire la suite…La possibilité de restituer les corps de ces militaires à leurs familles a été instaurée ultérieurement, par l'article 106 de la loi du 31 juillet 1920 portant fixation du budget général de l'exercice 1920. Ces deux textes sont désormais intégrés au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), respectivement sous les articles L.522-1 et L.521-1. […] Dans l'hypothèse où la famille demande la restitution du corps d'un soldat mort pour la France, l'article L.521-3 du CPMIVG prévoit que celle-ci perd le droit, dès la restitution, à l'entretien perpétuel de la sépulture aux frais de l'État. […]
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Il lui rappelle que, selon l'article L. 522-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, « les militaires français et alliés morts pour la France en activité de service au cours d'opérations de guerre sont inhumés à titre perpétuel dans les nécropoles ou les carrés spéciaux des cimetières communaux » et qu'ainsi la loi fait obligation à l'État de conserver et d'honorer les tombes des combattants « morts pour la France », […] Ces deux dispositions sont désormais intégrées au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), respectivement sous les articles L. 522-1 et L. 521-1. […]
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