Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Les actes de décès des personnes mentionnées à l'article L. 512-1 sont établis par les fonctionnaires mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2561 du 30 octobre 1945 modifiant les dispositions du code civil relatives à la présomption de décès et autorisant l'établissement de certains actes de décès.
Ces actes de décès sont rectifiés dans les conditions définies à l'article L. 512-5 sur décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre lorsqu'ils indiquent un lieu ou une date de décès autres que ceux qui découlent des dispositions de l'article L. 512-3. Cette rectification n'entraîne pas l'annulation de l'acte transcrit ni l'établissement d'un nouvel acte. Elle n'affecte pas les effets des actes dressés ou des jugements prononcés avant la date de son inscription sur l'acte de décès.
[…] et malgré l'adoption de l'article 53 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 qui vise à accélérer la mise en uvre de la loi du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation, […] ayant fait l'objet d'un transfert dans une prison ou un camp mentionné à l'article L. 342-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, […] conformément à l'article L. 512-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, […] le décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 est venu préciser que le silence gardé par l'ONAC pendant le délai de deux mois vaut décision de rejet (article R. 512-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre). […]
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