Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
La mention " Mort pour la France " est apposée, sur avis favorable de l'autorité mentionnée au dernier alinéa, sur l'acte de décès :
1° D'un militaire :
a) Tué à l'ennemi ou mort de blessures de guerre ;
b) Mort de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ;
c) Mort d'accident survenu en service ou à l'occasion du service en temps de guerre ;
d) Ou, prisonnier de guerre, exécuté par l'ennemi ou décédé des suites de blessures, de mauvais traitements, de maladies contractées ou aggravées ou d'accidents survenus du fait de la captivité ;
2° D'un marin du commerce, victime d'événements de guerre ;
3° D'un médecin, ministre du culte, infirmier ou infirmière des hôpitaux militaires et des formations sanitaires, ainsi que d'une personne ayant succombé à des maladies contractées au cours de soins donnés aux malades et blessés de l'armée en temps de guerre ;
4° D'une personne décédée en combattant pour la libération de la France ou en accomplissant des actes de résistance ;
5° D'une personne exécutée à la suite d'une condamnation résultant de mesures d'exception prises par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, notamment par application des actes dits lois des 24 avril 1941,7 septembre 1941,7 août 1942,8 septembre 1942,5 juin 1943 et 20 janvier 1944, en raison de leur attitude pour la cause de la libération ;
6° D'un otage, d'une personne requise par l'ennemi, d'un déporté, exécutés par l'ennemi ou décédés en pays ennemi ou occupé par l'ennemi des suites de blessures, de mauvais traitements, de maladies contractées ou aggravées ou d'accidents du travail survenus du fait de leur captivité ou de leur déportation ;
7° D'une personne décédée à la suite d'actes de violence constituant une suite directe de faits de guerre ;
8° D'un militaire décédé dans les conditions mentionnées au 1° après avoir été incorporé de force ou après s'être engagé sous l'empire de la contrainte ou la menace de représailles dans les armées ennemies ;
9° D'un réfractaire décédé des suites d'accident, maladie ou blessure consécutifs à sa position hors la loi et pour le service du pays ;
10° D'un membre du service d'ordre, des forces supplétives ou des éléments engagés ou requis, décédé dans les conditions mentionnées au 1° à l'occasion des mesures de maintien de l'ordre sur les territoires de l'ancienne Union française situés hors de la métropole et dans les Etats anciennement protégés par la France ;
11° D'un militaire ou civil engagé dans une opération extérieure, décédé dans les conditions mentionnées au 1°.
L'autorité compétente pour donner l'avis mentionné au premier alinéa est, suivant le cas le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le ministre chargé de la marine marchande.
[…] 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « La mention » Mort pour la France « est apposée, sur avis favorable de l'autorité mentionnée au dernier alinéa, sur l'acte de décès : / 1° D'un militaire () ». Aux termes de l'article R. 511-2 du même code : « Les recours contre les décisions prises en application de l'article L. 511-1 sont portés devant le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile () ».
[…] 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2018 par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) ay attribué la mention « mort pour la France » à M me A C ; […] D'une part, l'article L. 511-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoit les conditions dans lesquelles la mention « Mort pour la France » est apposée sur un acte de décès et aux termes de l'article R. 511-2 du même code : « Les recours contre les décisions prises en application de l'article L. 511-1 sont portés devant le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, […] L. […]
[…] 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme d'un euro en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 19. D'autre part, en vertu du neuvième alinéa (4°) de l'article L. 511-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la mention « Mort pour la France » est apposée sur l'acte de décès « d'une personne décédée en combattant pour la libération de la France ou en accomplissant des actes de résistance ». La qualité de « Mort pour la France » au sens de ces dispositions législatives, par l'action éclatante qui fonde sa reconnaissance, suffit à conférer au nom du décédé une illustration certaine et durable sur le plan national.