Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Les enfants adoptés par la Nation ont droit, jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans, à la protection, au soutien matériel et moral de l'Etat pour leur éducation, dans les conditions et limites prévues par le présent titre.
Dans le cas d'insuffisance des ressources de la famille ou des enfants lorsqu'ils ne sont plus rattachés au foyer fiscal du ou des parents, la Nation assure la charge, partielle ou totale, de son entretien et de son éducation.
Toutefois, pour les pupilles de la Nation appelés à accomplir le service national, ce droit est prorogé jusqu'à l'expiration du service militaire actif légal. Un délai de six mois est, en outre, accordé aux pupilles après leur libération pour faire valoir ce droit.
L'article L. 421-1 de ce même code dispose que les enfants adoptés par la Nation ont droit, jusqu'à l'âge de 21 ans, […] y compris au-delà de 21 ans, l'exonération des frais de scolarité ou d'examen, les bourses scolaires et universitaires en application de l'article R. 421-1 et suivants du CPMIVG, ainsi que la constitution d'une retraite mutualiste du combattant lorsque l'acte de décès du parent comporte la mention « mort pour la France » en application de l'article L. 222-2 du code de la mutualité. […] À titre d'exemple, l'article R. 421-3 du CPMIVG prévoit notamment des subventions destinées à l'entretien et à la santé des pupilles et leurs apprentissages ou encore leurs études. […]
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