Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance précitée du 6 juillet 1943, ont été :
1° Ou bien transférés par l'ennemi hors du territoire national, puis incarcérés ou internés dans une prison ou un camp de concentration ;
2° Ou bien incarcérés ou internés par l'ennemi dans les camps ou prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
3° Ou bien incarcérés ou internés par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par l'ennemi, notamment l'Indochine, sous réserve que cette incarcération ou cet internement répondent aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
4° Soit emmenés par l'ennemi dans un convoi de déportés, vers des prisons ou des camps de concentration mentionnés aux 1°, 2° et 3° puis, au cours de ce trajet, sont décédés ou se sont évadés.
Les premiers sont régis par un statut spécial depuis une loi du 9 septembre 1948 définissant le statut et les droits des déportés et internés politiques, aujourd'hui codifiés aux articles L. 343-1 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). […] ont été arrêtés et contraints par l'ennemi de quitter le territoire national pour être incarcérés en camps spéciaux en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi, sous la condition que la période contrainte ait duré trois mois au moins. […] En application des articles L. 113-3 et L. 124-4 du code précité, les PRO bénéficient des pensions des victimes civiles de guerre, ainsi que, […]
Lire la suite…[…] 3. Ces dispositions instituent une mesure d'aide financière d'une part en faveur des orphelins dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national durant l'Occupation soit comme déporté résistant au sens de l'article L. 272 devenu L. 342-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit comme déporté politique au sens de l'article L. 286, devenu L. 343-1, de ce code, et a trouvé la mort en déportation, et d'autre part en faveur des orphelins dont le père ou la mère a été arrêté et exécuté comme interné résistant ou interné politique au sens respectivement des articles L. 274 et L. 290, devenus L. 342-4 et L. 343-5, de ce code.
Les premiers sont régis par un statut spécial depuis une loi du 9 septembre 1948 définissant le statut et les droits des déportés et internés politiques, aujourd'hui codifiés aux articles L. 343-1 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). […] Les secondes peuvent prétendre au bénéfice du statut de patriote résistant à l'occupation (PRO), […] ont été arrêtés et contraints par l'ennemi de quitter le territoire national pour être incarcérés en camps spéciaux en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi, sous la condition que la période contrainte ait duré trois mois au moins. […] En application des articles L. 113-3, […]
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