Article L342-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article L341-4Article L342-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

Commentaire1

1Mention « mort en déportation » sur les actes de décès
Mme Chantal Deseyne, du group Les Républicains, de la circonsciption: Eure-et-Loir · Questions parlementaires · 27 juillet 2017

Or, depuis son adoption en 1985, et malgré l'adoption de l'article 53 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 qui vise à accélérer la mise en œuvre de la loi du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation, […] qui, ayant fait l'objet d'un transfert dans une prison ou un camp mentionné à l'article L. 342-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, y est décédée. La même mention est portée sur l'acte de décès si la personne a succombé à l'occasion du transfert dans un camp. […] En l'absence d'acte de décès, conformément à l'article L. 512-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 4 octobre 2022, n° 2004347Rejet

[…] 3. Ces dispositions instituent une mesure d'aide financière d'une part en faveur des orphelins dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national durant l'Occupation soit comme déporté résistant au sens de l'article L. 272 devenu L. 342-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit comme déporté politique au sens de l'article L. 286, devenu L. 343-1, de ce code, et a trouvé la mort en déportation, et d'autre part en faveur des orphelins dont le père ou la mère a été arrêté et exécuté comme interné résistant ou interné politique au sens respectivement des articles L. 274 et L. 290, devenus L. 342-4 et L. 343-5, de ce code.

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Document parlementaire0

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